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Article R461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article R. 461-5.