Articles

Article R461-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R461-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.