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Article R461-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R461-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.