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Article R461-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.