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Article R462-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R462-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.