Article R471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.