Article R471-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R471-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.