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Article D481-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D481-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à l'article D. 481-3, sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.