Articles

Article D481-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D481-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6.