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Article D494-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D494-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 494-5 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.