Pour les personnels administratifs de catégorie A mentionnés aux a à d de l'article 1er, en fonctions dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police les décisions dans les domaines répertoriés à l'article 2, à l'exception de ceux mentionnés aux points 3 et 6.