Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département, au préfet de la région Ile-de-France, aux chefs des services administratifs et techniques de la police dans les départements d'outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les décisions dans les domaines suivants :
1. Recrutement des corps de catégorie C.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'autorisation de recrutements avec ou sans concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
2. Recrutement par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat (PACTE).
Des arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
3. Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé, pour les corps de catégorie C.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
4. Nomination des lauréats des examens professionnels et des avancements de grade au choix après inscription au tableau national d'avancement.
Pour les personnels de catégorie C, nomination des lauréats des concours et des recrutements sans concours.
5. Affectation au sein de ses propres services, pour les corps de catégories B et C.
Affectation au sein de ses propres services, sans changement de résidence administrative, pour les corps de catégorie A.
6. Prolongation de stage, sauf pour les corps de catégorie A.
Excepté pour les corps de catégorie A, prolongation des contrats des personnels recrutés par la voie du PACTE et par la voie contractuelle instituée par le décret du 25 août 1995 susvisé.
7. Titularisation des personnels recrutés par la voie du PACTE (sauf en cas de refus).
Excepté pour les corps de catégorie A, et sauf en cas de refus, titularisation des lauréats des concours, des recrutements sans concours et des personnels recrutés conformément au décret du 25 août 1995 susvisé.
8. Avancement d'échelon.
9. Reclassement (sauf pour les statuts d'emploi).
10. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
11. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
12. Détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
12 bis. Réintégration, après détachement, mentionné au 12, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
13. Mise en disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf en cas de refus et sauf pour les personnels de catégorie A en ce qui concerne les articles 44 et 46.
13 bis. Réintégration, après disponibilité, mentionné au 13, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
14. Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
15. Congés prévus aux articles 34, 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34, et aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
15 bis. Réintégration, après congé, mentionné au 15, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer, pour les personnels de catégories B et C.
Réintégration, après congé, mentionné au 15, dans les mêmes services, sans changement de résidence administrative, pour les personnels de catégorie A.
16. Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé.
17. Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer, et du même corps.
18. Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.
19. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
20. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
21. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
22. Mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
23. Cessation progressive d'activité.
24. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
25. Acceptation des démissions pour les corps de catégorie C.
26. Radiation des cadres en vue de l'admission à la retraite.
27. Honorariat.
28. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
29. Changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.