Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées au vice-président du Conseil d'Etat les décisions répertoriées aux 5, 10, 11, 23 et 27 de l'article 2, les congés prévus aux 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus) et par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés, ainsi que la réintégration suite à ces congés, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer pour les personnels de catégories B et C, et sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A.
Sous réserve du premier alinéa de cet article, sont déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les décisions répertoriées aux 12 à 22, 24 et 28 de l'article 2.
Les décisions répertoriées à l'article 2 qui ne sont pas mentionnées aux deux alinéas précédents relèvent de la compétence des préfets de département et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, lorsque les agents sont affectés dans leur ressort.
La délégation de pouvoir prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris.