Article R425-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R425-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.