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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Le contrôle du vieillissement des eaux-de-vie de Cognac et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC). Pour ce faire, le BNIC reçoit, sous forme papier ou selon une procédure informatisée, les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement de tout entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie de Cognac en vrac et en assure le suivi.

La fabrication de l'esprit de Cognac est également subordonnée à une déclaration préalable au BNIC.

La délégation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être retirée sans délai en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.