Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.