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Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.