Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
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Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2° La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.
L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.