Article R232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.