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Article R228-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R228-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La société mentionnée à l'article L. 228-43 rend publiques, avant l'ouverture de la souscription des obligations par le public, les conditions d'émission selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.