Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :
-des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;
-des marques temporaires (chantiers) jaunes ;
-des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;
-des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.
Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :
1° LIGNES LONGITUDINALES :
-les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;
-les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.
-pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles.
-pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;
-pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;
-les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.
2° LIGNES TRANSVERSALES :
-les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;
-les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;
-les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.
3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :
-flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;
-flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;
-passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
-les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;
-le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.
-Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.
-marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse :
le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;
-marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite :
grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite;
-marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;
-marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;
-marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot : " Livraison " est peint en jaune le long de l'emplacement ;
-marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.