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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Marseille)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Marseille)

Dispositions relatives à l'entretien et l'exploitation durant la période transitoire.
Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'autorité portuaire peut confier à la SNCF les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires sans mise en concurrence. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ce montant annuel est fixé par convention entre la SNCF et l'autorité portuaire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, le montant est fixé forfaitairement à 620 000 euros pour ces prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains.
Il peut être mis fin à la période transitoire avant le 31 décembre 2008, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005.