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Article D718-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D718-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.