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Article R718-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R718-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.