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Article R717-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend également :

1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :

a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;

3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.

Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.