Article R717-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend également :
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.