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Article R717-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.