Article R717-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.
Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.