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Article R717-87 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-87 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.