Articles

Article R717-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.