Article R717-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.