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Article R717-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.