Article R717-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.