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Article D717-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.