Article D717-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D717-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.