Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il comprend :
-le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
-le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
-le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
-un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, régi soit par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005, soit par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001, désigné par le ministre chargé de la santé ;
-un attaché d'administration hospitalière, désigné par le ministre chargé de la santé.
Il pourra être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.
Le secrétariat est assuré par un agent du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.