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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)


Les emplois civils permanents du service administratif du Contrôleur général sont occupés par des collaborateurs, agents publics civils ou militaires en position d'activité ou détachés auprès de lui ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent. Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par contrat et soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de son article 1er-2.
Nul ne peut être nommé en qualité de collaborateur du Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa sont soumis, dans l'exercice de leur mission auprès du Contrôleur général, à sa seule autorité.