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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes)


Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l'observation des dispositions de l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural.
L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un carnivore domestique, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire. Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation, soit de procéder à son euthanasie. Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés.
La disparition de tout carnivore domestique doit être signalée à la direction départementale des services vétérinaires.
Toutefois, les carnivores domestiques nés dans la zone, depuis les dates de début citées pour chaque département à l'article 1er, identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural, qui ont subi une primovaccination antirabique au sens de l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé moins de vingt et un jours avant leur cession, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux à condition que l'acquéreur et le cédant s'engagent par écrit à respecter un protocole de surveillance dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.