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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.
Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.