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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


Les membres de la commission sont nommés pour la durée fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Cette durée ne peut excéder six ans. Le mandat des membres est renouvelable.
Les membres de la commission qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.