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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques)


Le dossier mentionné au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès le début de la construction de l'ouvrage et mis à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.
En plus des renseignements mentionnés au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement, le dossier contient :
― les études préalables à la construction de l'ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de stabilité de l'ouvrage et, le cas échéant, l'étude de dangers ;
― les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison ;
― les plans conformes à exécution ou, pour les ouvrages existants n'en disposant pas, un plan coté et des coupes de l'ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou de confortement ;
― les notices de fonctionnement et d'entretien des divers organes ou instruments incorporés à l'ouvrage ;
― le rapport de fin d'exécution du chantier ;
― le rapport de première mise en eau dans le cas d'un barrage ;
― les rapports périodiques de surveillance et d'auscultation mentionnés à l'article 5 ;
― les rapports des visites techniques approfondies ;
― les rapports des revues de sûreté, le cas échéant.
Le préfet peut, le cas échéant et par décision motivée, demander des pièces complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l'ouvrage, de son environnement et de son exploitation. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.