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Article 252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.