Articles

Article 251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.

En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article 251-9.