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Article 251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.

Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.