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Article 241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.