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Article 241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article 226-3.

Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.