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Article 224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.

Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.

L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.