Article 224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Article 224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.