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Article 218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.