Article 218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Article 218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.