Articles

Article 218-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

En dehors des cas mentionnés aux articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.