Article 218-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Article 218-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Les services médicaux du travail prévus aux articles 212 à 217 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.