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Article 218-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.

Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.